és fondamentales - La Charte des droits et libertés
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Garanties juridiques
ême du Canada

Jurisprudence

Article 7 - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne

Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486 Cour suprême du Canada

Une loi prévoyait l'emprisonnement d'une personne qui conduisait alors que son permis était suspendu, même si la personne ne savait pas que son permis avait été suspendu. La Cour a décidé que cette loi violait les garanties de l'article 7. Un des principes de la justice fondamentale est qu'on ne peut emprisonner une personne que si cette personne est consciente d'avoir commis une infraction.

Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 Cour suprême du Canada

Madame Rodriguez souffrait d'une maladie en phase terminale et voulait de l'aide pour mettre fin à sa vie. Le Code criminel interdit l'aide au suicide. La Cour a dit que l'article 7 protège les valeurs de la liberté, de la sécurité de la personne et du caractère sacré de la vie. En empêchant Mme Rodriguez d'obtenir de l'aide pour se donner la mort, la loi a porté atteinte à son droit à la sécurité de sa personne. La Cour a ensuite pondéré son droit personnel à la sécurité de la personne et l'intérêt général de la société à protéger la vie ainsi que la possibilité d'abus de l'aide au suicide. La Cour a décidé que, finalement, la loi interdisant l'aide au suicide ne violait pas l'article 7.

Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46 Cour suprême du Canada

L'État faisait une poursuite en justice pour retirer à une mère la garde de ses enfants. La Cour a décidé que la menace de perdre ses enfants mettait à risque la sécurité de la personne de la mère selon l'article 7. Les principes de justice fondamentale exigent que l'instruction judiciaire pour déterminer la garde des enfants soit juste. Dans cette affaire, la mère avait besoin d'aide juridique afin d'avoir une audition juste. Puisque la mère n'avait pas les moyens de payer un avocat, la Cour a décidé que, selon les principes de justice fondamentale, le gouvernement était obligé de lui procurer les services d'un avocat rémunéré par l'État.

Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 Cour suprême du Canada

L'expulsion d'une personne vers un pays où elle risque la torture peut porter atteinte aux droits garantis par l'article 7 (la liberté, la sécurité de la personne et peut-être la vie).

R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 Cour suprême du Canada

La Cour a décidé que la loi interdisant l'avortement aux femmes portait atteinte à l'article 7. En forçant une femme à mener un enfant à terme, l'État violait sa liberté et son droit à la sécurité de sa personne.

Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791 Cour suprême du Canada

Une loi du Québec interdisait l'assurance maladie pour des services de santé privés si ces services étaient offerts par le régime de santé public. L'objectif de cette loi était de décourager un système de santé à deux vitesses. La Cour a décidé que les longs délais pour avoir accès aux soins de santé publics produisaient des souffrances physiques et psychologiques, ce qui violait la sécurité de la personne. Cette violation de l'article 7 ne se justifiait pas en vertu de l'article 1 de la Charte parce que, par exemple, aucun lien n'était établi entre l'interdiction de l'assurance de santé privée et l'existence d'un régime de santé fort.

États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283 Cour suprême du Canada

Dans cette affaire, il s'agissait de l'extradition du Canada de deux individus pour faire face à des accusations de meurtre aux États-Unis. Si on les trouvait coupables, ils pourraient subir la peine de mort. La Cour a décidé que, sauf cas exceptionnel, l'extradition des personnes vers une situation où elles risquent la peine de mort portait atteinte aux principes de justice fondamentale garantis par l'article 7.

R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687 Cour suprême du Canada

Les personnes qui ont été menacées ou forcées à faire des actes criminels peuvent utiliser la contrainte comme une défense en droit. La Cour a décidé qu'une loi qui limitait cette défense violait les principes de justice fondamentale parce qu'on pouvait déclarer coupable un individu qui n'était pas coupable moralement.

Pour plus d'informations au sujet des principes de justice fondamentale, voir R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151 Cour suprême du Canada (le droit de garder le silence pendant l'interrogation par les policiers); R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 Cour suprême du Canada (le droit à la divulgation des renseignements par la partie poursuivante); R. c. Seaboyer; R. c. Gayme, [1991] 2 R.C.S. 577 Cour suprême du Canada (le droit de présenter une défense pleine et entière); Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6 Cour suprême du Canada (Les droits d'entreprise ne sont pas garantis par l'article 7.)

Article 8 - Protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives

R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432 Cour suprême du Canada

Un avion a survolé une maison afin de mesurer la chaleur qui en sortait. La police a entrepris cette action parce qu'elle soupçonnait qu'on faisait pousser de la marijuana dans la maison. La police n'avait pas de mandat de perquisition pour mesurer cette chaleur. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas besoin d'un mandat parce que les informations à propos de la chaleur étaient accessibles au public et ne révélaient pas des informations intimes ou biologiques à propos des individus dans la maison.

L'article 9 - La détention ou l'emprisonnement arbitraires

R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59 Cour suprême du Canada (La détention aux fins d'enquête ne porte pas atteinte à l'article 9) R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613Cour suprême du Canada (la contrainte psychologique peut être de la détention selon l'article 9) R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257Cour suprême du Canada (Les vérifications de routine effectuées au hasard portent atteinte à l'article 9, mais elles se justifient peut-être selon l'article 1).

Article 10 - Droits en cas d'arrestation

R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3 Cour suprême du Canada

La Cour a décidé que la police violait l'article 10 si les policiers n'informaient pas les conducteurs de leur droit à l'assistance d'un avocat avant de demander aux conducteurs s'ils avaient bu ou avant d'exiger un test de sobriété. La Cour a décidé que cette violation se justifiait selon l'article 1 de la Charte à cause de l'importance des tests de sobriété au bord de la route dans la réduction du tort causé à la société par la conduite en état d'ébriété.

R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190 Cour suprême du Canada

Si un individu qui a été arrêté hésite à parler à un avocat à cause du coût, la police doit informer l'individu de la disponibilité de l'aide juridique gratuite.

Article 11 - Les droits d'une personne inculpée d'une infraction

R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541 Cour suprême du Canada

Les droits de l'article 11 ne s'appliqueront pas nécessairement aux cas de discipline professionnelle. L'article 11 s'applique uniquement quand il y a un vrai élément de peine.

R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199 Cour suprême du Canada

Il fallait deux ans avant qu'une affaire soit jugée. Le délai produit par un arriéré de causes dans les tribunaux peut violer le droit d'un individu à être jugé dans un délai raisonnable.

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 Cour suprême du Canada

Selon la loi qu'on contestait, si quelqu'un possédait même une petite quantité d'un stupéfiant, on présumait que l'individu avait l'intention d'en faire le trafic, à moins d'en prouver le contraire (l'inversion de la charge de la preuve). La Cour a décidé que cette loi violait le droit d'un individu d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, et que cette limite n'était pas justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte.

Article 12 - Protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires

R. c. Smith (Edward Dewey), [1987] 1 R.C.S. 1045 Cour suprême du Canada

Une loi exigeait une peine d'un minimum de sept ans de prison pour l'importation de stupéfiants illégaux au Canada. Cet emprisonnement obligatoire minimum s'appliquait aussi bien à une petite quantité de drogues pour une utilisation personnelle qu'à une grande quantité pour en faire le trafic. Cette peine ne prenait pas en considération les circonstances individuelles. La Cour a décidé qu'un emprisonnement obligatoire d'un minimum de sept ans était cruel et inusité en vertu de l'article 12. La peine ne pouvait pas être disproportionnée de façon exagérée par rapport à la gravité de l'infraction et ne pouvait pas choquer les normes de la décence de la société.

Article 13 - La protection contre l'auto-incrimination

R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618 Cour suprême du Canada

La Cour a décidé que, pendant un deuxième procès pour la même accusation, on peut contre-interroger un accusé afin de déterminer si la personne est crédible, mais pas pour prouver sa culpabilité.

Article 14 - Droit à un interprète

R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951 Cour suprême du Canada

Un interprète dans une affaire criminelle a fait un résumé d'un témoignage à l'accusé, mais n'a pas tout traduit. La Cour a décidé que l'article 14 garantit le droit à une interprétation continue, fidèle, impartiale, concomitante et faite par une personne compétente. L'accusé doit être au courant de la preuve qui pèse contre lui et doit avoir l'occasion d'y répondre.

Ce ne sont que des informations générales. Pour savoir ce qu'a dit la Cour dans une affaire particulière, veuillez vous référer aux jugements spécifiques. Vous pouvez trouver les liens aux jugements de la Cour suprême du Canada dans la section Ressources de ce site Web (voir les menus du haut et du bas).

é de la tolérance et de la sagesse, omniprésent, prêt à satisfaire aux objectifs les plus nobles de l'homme rationnel. Chercher à créer la société juste doit être parmi les plus nobles de ces objectifs humains.
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